Respect de la confidentialité des informations relatives au patient

Objectifs

En quoi la confidentialité consiste-t-elle ?


Selon le dictionnaire Larousse 2010, la notion de « confidentialité » recouvre le caractère d’informations devant rester secrètes ou qui ne s’adressent qu’à un petit nombre de personnes. Dans le champ sanitaire et social, le droit à la confidentialité de l’information concernant l’état de santé du patient, le diagnostic et les protocoles de traitement, ainsi que la protection de sa vie privée est reconnu dans la Déclaration sur la promotion des droits du patient en Europe, adoptée en mars 1994, à Amsterdam, par l’Organisation mondiale de la santé (bureau régional pour l’Europe). Il est introduit dans le Code de la santé publique (CSP) par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le droit au secret des informations relatives à une personne figure à l’article L.1110-4 du CSP.


La confidentialité s’articule autour de deux éléments : d’une part, le droit à la protection de la vie privée des patients ou des usagers de services médico-sociaux, afin d’empêcher la divulgation de tout ce qui pourrait permettre d’identifier les personnes ; d’autre part, le devoir de discrétion et le secret professionnel incombant aux professionnels. Elle vise toutes les informations d’état civil, administratives et financières, médicales et sociales d’une personne prise en charge dans un secteur sanitaire ou social.


Qui bénéficie du droit à la confidentialité ?


Le droit à la confidentialité est garanti à toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout organisme participant à la prévention et aux soins (art. L.1110-4 du CSP, art. L.161- 36- 1- A du Code de la Sécurité sociale, CSS), ainsi qu’à tout usager d’un secteur social ou médico-social (art. L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles, CASF).


Le droit à la confidentialité est strictement personnel. L’accès aux informations relatives à un proche peut ainsi être refusé à une famille. La personne recevant des soins psychiatriques dispose du même droit, ainsi que le mineur, par dérogation aux dispositions régissant l’autorité parentale. Ce dernier peut exiger le secret sur son état de santé et les soins qui lui sont nécessaires, et s’opposer expressément à la transmission des informations le concernant aux titulaires de l’autorité parentale (art. L.1111-5 du CSP).


A quels professionnels la notion de confidentialité s’impose-t-elle ?


L’ensemble des professionnels de santé – quel que soit leur mode d’exercice (libéral, public, en établissements de santé publics ou privés, en structures sanitaires ou médico-sociales, etc.) – et tous les personnels travaillant dans le système de santé, tous les membres du personnel des établissements et structures participant à la prévention et aux soins, les établissements de santé eux-mêmes (art. L.1112- 1 du CSP), ainsi que toute personne en relation avec ces établissements et structures doivent respecter le droit à la confidentialité des informations personnelles qu’ils reçoivent dans le cadre de leur activité professionnelle (art. L.1110-4 du CSP et L.161-36-1-A duCSS). Il en est de même pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. 311-3 du CASF).


La notion de « professionnels de santé » recouvre, notamment, les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier et diététicien (art. L.4011-1 à L.4372-2 du CSP).


Existe-t-il des limites au droit à la confidentialité ?


Le secret peut être partagé entre professionnels. Dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible, les informations à caractère médical sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe de soins qui le prend en charge. Elles peuvent être révélées aux professionnels de santé ne faisant pas partie de l’équipe de soins, si l’intéressé en est averti et ne s’y oppose pas (art. L.1110-4 du CSP et L.161-36-1-A du CSS).


En cas de diagnostic ou de pronostic grave, et sauf opposition du malade, la famille et les proches peuvent recevoir du médecin responsable les informations leur permettant de soutenir leur proche directement. En cas de décès, et sauf opposition exprimée antérieurement par la personne elle-même, le secret médical ne fait pas obstacle à la divulgation des informations aux ayants droit, lorsque celles-ci sont nécessaires à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits (art. L.1110-4 du CSP et L.161-36-1-A du CSS).


Quels sont les recours possibles en cas de non-respect de ce droit ?


Une personne qui estime son droit à la confidentialité bafoué par un professionnel des secteurs sanitaire ou social peut saisir le tribunal pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice (art. 1382 et 1383 du Code civil). Le tribunal administratif est compétent s’il s’agit d’un organisme ou d’un professionnel relevant du secteur public, le tribunal d’instance ou de grande instance, s’il s’agit d’un établissement ou d’un professionnel du secteur privé. L’usager peut également déposer une plainte devant le tribunal correctionnel contre celui qui obtient ou tente d’obtenir la communication de renseignements en violation du droit à la confidentialité. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. L.1110-4 du CSP).


A l’hôpital et en vertu de la charte du patient hospitalisé, un patient peut faire part de ses observations directement au représentant légal de l’établissement de santé ou bien saisir la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. En outre, par lettre recommandée avec avis de réception, il peut saisir la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d’indemnisation de toute contestation relative au respect de ses droits de malade et d’usager du système de santé (art. L.1114-4, L.1142-5 et R.1142-19 à R.1142-23 du CSP).


Comment définir le secret professionnel ?


Le droit à la confidentialité a pour corollaire l’obligation au secret, inscrite dans le Code pénal. L’article 226-13 réprime la révélation d’une information à caractère secret par le professionnel qui en est dépositaire. Par l’application de règles de déontologie ou de dispositions du CSP, certains professionnels de santé sont directement soumis au secret, par exemple, les infirmiers (art. L.4314-3 du CSP). Pour les médecins, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, leur impose de taire tout ce qui est venu à leur connaissance dans l’exercice de leur profession, c’est-à-dire ce qui leur a été confié, ce qu’ils ont vu, entendu ou compris (art. R.4127-4 du CSP). Le personnel de la fonction publique hospitalière est soumis, par son statut, au secret et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (art. 26 de la loi du 13 juillet 1983).


Existe-t-il des limites au secret professionnel ?


Le secret peut être levé lorsque la loi l’impose ou l’autorise. Aucune sanction n’est alors encourue.


Par ailleurs, ne peuvent être poursuivis au titre de l’article 226-13 du Code pénal : celui qui signale aux autorités compétentes des privations ou des sévices, y compris des atteintes ou des mutilations sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ; le médecin qui informe le procureur de la République de sévices ou de privations constatés, sur le plan physique ou psychique, présumant l’existence de violences physiques, sexuelles ou psychiques, avec l’accord de la victime ou sans, s’il s’agit d’un mineur ou d’une personne fragile ; les professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui de patients qui les consultent et dont ils savent qu’ils détiennent une arme ou qu’ils ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Les personnes listées ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire (art. 226-14 du Code pénal).


Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du secret professionnel ?


Le Code pénal punit la révélation d’une information à caractère secret par toute personne dépositaire – soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire – d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 226-13).


Quid du traitement informatique des informations médicales ?


La conservation des données sur support informatique est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la Santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Ces référentiels s’imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels (art. R.1110-1 du CSP) ; ils déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et leur niveau de sécurité. Un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation est déposé auprès de la Cnil et décrit les moyens retenus afin d’assurer la mise en conformité du traitement informatique des données médicales à caractère personnel, leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi avec le référentiel le concernant (art. R.1110-2 du CSP).


Qu’est-il prévu en cas d’hébergement des informations médicales ?


Les informations concernant la santé des patients peuvent être déposées par les établissements de santé qui les ont constituées auprès d’un hébergeur agréé (art. R.1112-7 du CSP). L’usager doit donner son consentement exprès. Le traitement des données doit être réalisé dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et après avis de la Cnil. Seuls peuvent y accéder le patient et les professionnels ou établissements de santé qui le prennent en charge et sont désignés par lui, dans le respect du droit à la confidentialité de l’article L.1110-4 du CSP. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui y ont accès sont astreintes au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal (art. L.1111-8 du CSP).

Références réglementaires ou documentaires

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 renforce les éléments relatifs au secret contenus dans les textes antérieurs.



  • Elle formule les questions de la confidentialité et du secret comme un droit des usagers et plus “seulement” comme une obligation professionnelle.

  • Elle réaffirme la légalité du secret partagé entre professionnels de santé afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible, sauf opposition de la part de l’intéressé.

  • L’équipe de soins d’un même établissement de santé est considérée dans son ensemble comme dépositaire des informations concernant le patient.

  • Elle prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui obtiendraient (ou tenteraient d’obtenir) la communication des informations couvertes par cette obligation (ex : employeurs, assureurs…).

  • Les sanctions concernant le non-respect du secret médical restent celles prévues par le Code pénal (un an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende). Elles ne préjugent pas d’éventuelles sanctions dans des cadres disciplinaires (dérogation au Code de déontologie), vis-à-vis du Code du travail (contrat de travail ou règlement intérieur du salarié) ou d’éventuelles actions en responsabilité civile pour préjudice (lié par exemple à la révélation d’une information touchant à la vie privée).

  • Est concerné tout usager du système de santé, c’est-à-dire toute personne sollicitant un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.

  • Côté professionnels, la loi étend l’obligation de secret à toutes les personnes pouvant avoir accès aux informations concernant un patient. 

  • Le secret couvre la santé mais également la vie privée.

  • La confidentialité sur les données conservées ou transmises sur support informatique est garantie.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Code de la santé publique : articles L.1110-4, L.1111-5, L.1111-8, L.1112-1, L.1114-4, L.1142-5, L.4011-1 à L.4372-2, et R.1110-1, R.1110-2, R.1112-7, R.1142-19, R.1142-23, R.4127-4.
Code de la Sécurité sociale : article L.161-36-1-A.
Code de l'action sociale et des familles : article L.311-3.
Code pénal : articles 226-13 et 226-14.
Code civil : articles 13821383.
Circulaire ministérielle DHOS/E1/DGS/SD1C/SD4A/2006 n° 90 du 2 mars 2006 relative aux droits des patients et comportant une charte du patient hospitalisé.

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